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Enseignement privé catholique : un « caractère propre » bien commode !

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Alors même que, dans le débat public, on met en avant le nécessaire respect de la laïcité (on ne peut qu’être pour), il semble exister en même temps la tentation de retours en arrière de la part de l’enseignement privé catholique, exprimée par son secrétaire général, au nom du « caractère propre », notion fourre-tout qu’il convient d’analyser de plus près, comme le fait ici le sociologue Pierre Merle.

Pour des raisons historiques, éducatives et politiques1, la loi Debré de 1959 invente le statut d’établissements privés sous contrat. L’article 1 de cette loi stipule que : « L’établissement [sous contrat], tout en conservant son caractère propre, doit donner cet enseignement dans le respect total de la liberté de conscience. Tous les enfants sans distinction d’origine, d’opinion ou de croyance y ont accès. » En contrepartie d’un large financement par l’État et les collectivités territoriales, ces établissements sont soumis au contrôle de l’État.

Non prévue dans le projet législatif initial, l’insertion dans la loi de la notion de « caractère propre » est l’ultime concession de Michel Debré aux députés favorables au privé. Faute d’être définie, cette notion altère la clarté de la loi. Plusieurs textes juridiques l’ont progressivement précisée. Elle demeure un objet d’interprétations diverses, voire de contournements.

Trois dimensions

Le caractère propre de l’enseignement privé sous contrat comporte trois dimensions.

La première est pédagogique. Sous réserve du respect de la durée globale de l’année scolaire et des obligations d’alternance entre périodes de travail et de vacances, le calendrier scolaire peut faire l’objet d’adaptations. Le caractère propre permet aussi aux établissements privés de proposer des pédagogies alternatives, des menus conformes à certaines pratiques religieuses et, dans le cadre des activités extrascolaires facultatives, autorise un enseignement religieux et des activités cultuelles telles que des pèlerinages. Malgré l’affirmation du principe d’égalité filles-garçons, des classes non mixtes sont parfois proposées aux parents. Cette offre pédagogique spécifique, à priori non conforme au droit, est toutefois tolérée ou non sanctionnée.

La deuxième dimension du caractère propre tient au fait que l’enseignement privé est associé au service public d’éducation sans être soumis au principe de neutralité qui caractérise l’action publique. Pour cette raison, il constitue un « régime d’accommodement caractérisé par la neutralisation d’un principe fondateur de l’action publique »2. Les symboles religieux sont autorisés dans et sur les bâtiments.

Toutefois, pour chaque discipline, les programmes ministériels et volumes horaires associés doivent être respectés, y compris pour l’EMC (enseignement moral et civique) et l’Evars (éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle).

Cette mise en œuvre est problématique lorsque le nouveau secrétaire général de l’enseignement catholique (SGEC), Guillaume Prévost, annonce que le « nouveau programme d’éducation à la sexualité devrait s’inscrire dans une vision chrétienne » (cité dans Mediapart le 23 septembre 2025).

Bien que la formulation soit au conditionnel, l’idée d’une « vision chrétienne » de l’Evars n’autorise pas un ajustement du programme national sur des questions aussi centrales que le consentement, la contraception ou l’avortement. Il en est de même de l’EMC : les valeurs de la République, laïcité comprise, constitutives de la Nation, ne peuvent pas faire l’objet d’une « vision chrétienne ».

Afin de respecter la liberté de conscience des élèves, les cours d’instruction religieuse, quelle que soit leur appellation, sont facultatifs. Lorsque le SGEC affirme que « si un “Je vous salue, Marie” est insupportable pour vous, c’est votre droit, mais alors il ne faut pas inscrire votre enfant dans un établissement catholique » (cité le 19 janvier 2026 dans Médiacités), il s’oppose à un principe central de la loi Debré. Le choix de l’enseignement catholique sous contrat ne peut pas être conditionné à une pratique confessionnelle puisque « tous les enfants sans distinction d’origine, d’opinion ou de croyance, y ont accès ».

La troisième dimension du caractère propre tient au mode de financement des établissements privés. L’article 2 de la loi de 1905 de séparation des églises et de l’État précise en effet que « la République ne reconnaît, ne salarie et ne subventionne aucun culte ». La loi de 1905 prévoit toutefois des exceptions pour les services d’aumônerie dans certains services publics tels que les établissements scolaires, les hôpitaux, les prisons et l’armée.

Au-delà de ces situations, le financement public de l’enseignement privé, tout comme son exemption au principe de neutralité, constitue un « régime d’accommodement structurel » visant à concilier des principes contradictoires de l’action publique (voir note n°2).

Quelle liberté pour les enseignants ?

Une autre dimension du caractère propre concerne le statut des professeurs. La loi Guermeur de 1977 précise que « les maitres […] sont tenus au respect du caractère propre » de l’établissement privé dans lequel ils enseignent (art. 1). Cette loi a renforcé le contrôle des chefs d’établissement sur les professeurs au détriment de leurs droits et libertés.

Le Conseil constitutionnel a cependant considéré que « l’obligation imposée aux maitres de respecter le caractère propre de l’établissement, si elle leur fait un devoir de réserve, ne saurait être interprétée comme permettant une atteinte à leur liberté de conscience ». Pour cette raison, les professeurs n’ont pas l’obligation d’être présents à des activités cultuelles telles que la messe ou les prières.

Toutefois, depuis la loi Guermeur de 1977, une contractuelle a reçu un blâme après avoir refusé de transmettre aux élèves de sa classe une invitation de l’Association des parents d’élèves de l’école libre (APEL) à manifester. Dans une école de Gray (Haute-Saône), l’APEL a convoqué une réunion pour demander des explications à un professeur candidat aux municipales sur une liste majorité présidentielle.

Plus rares, des décisions de licenciement ont été prises en cas de non-respect des dogmes catholiques, tel qu’un remariage après un divorce (Cour de Cassation, Assemblée plénière, du 19 mai 1978, 76-41.211), ou une relation homosexuelle (Conseil de prud’hommes de Caen, 8 février 2018).

Ainsi, la loi Guermeur de 1977 n’a pas seulement étendu l’application de la notion de caractère propre aux activités professionnelles des enseignants du privé, elle a aussi été utilisée par l’enseignement catholique, au nom de la défense de la réputation de ses établissements et de ses dogmes, à limiter la liberté individuelle des enseignants. Une telle extension de la notion de caractère propre soulève la question de sa conformité aux valeurs de la République.

Le retour du religieux

Rédigés par les évêques de France, les nouveaux statuts de l’enseignement catholique de 2013 se caractérisent par un mouvement de recatholisation. L’article 8 précise que « l’église catholique est engagée dans le service de l’éducation. Elle accomplit ainsi la mission qu’elle a reçue du Christ : travailler à faire connaître la bonne nouvelle du Salut. » Cette formulation a pour objet de favoriser les actions prosélytes.

Les récents rapports d’inspection des établissements privés catholique révèlent une telle orientation évangélique, qui correspond de nouveau à une interprétation extensive de la notion de caractère propre.

À l’internat La Maison française de Cuise-la-Motte (Oise), le rassemblement matinal des élèves se termine systématiquement par un temps de prière. Au collège Saint-Germain de Charonne à Paris (XXe arrondissement), la présence de tous les élèves est requise à la messe de rentrée afin de placer l’année scolaire « sous la protection divine ». Pour les écoliers de l’institution Saint-Joseph de Château-Thierry (Aisne), l’année débute par une cérémonie de bénédiction des cartables (Mediacités, 19 janvier 2026).

Ce retour du religieux se réalise en entremêlant des activités communes à tous les élèves et en prolongeant celles-ci d’une activité religieuse. Une telle organisation a pour objet d’obliger l’ensemble des élèves et des enseignants non catholiques.

Pour justifier ce type d’organisation, Guillaume Prévost précise dans une tribune sur le site du SGEC que « le caractère propre, c’est peut-être tout simplement l’art de ne pas séparer l’acte d’enseigner, l’acte d’éduquer et la proposition d’un certain sens de la vie ». Cette définition ne peut être acceptée. Il ne revient pas au SGEC de définir le caractère propre de façon contraire aux textes juridiques (loi Debré et ses décrets et circulaires d’application).

Le principe du contournement

Le principe même du contrat explicité dans la loi Debré est, en contrepartie d’un large financement public, un engagement des établissements privés à respecter la liberté de conscience des élèves. Cette formulation nécessite de séparer les activités d’enseignement des activités éducatives qui, de façon seulement facultative, peuvent être confessionnelles. Mettre en œuvre une pratique contraire revient à contourner la loi.

Il en est de même de la sélection des élèves selon le projet pédagogique propre de l’établissement. Cette pratique est en contradiction avec la loi Debré garantissant l’accès de tous à l’enseignement privé.

Le SGEC devrait méditer la réflexion de l’abbé Lemire, député du Nord. En 1921, Lemire déclare à l’Assemblée nationale : « Quand on veut être libre, il faut savoir être pauvre. » Le SGEC devrait aussi méditer l’aphorisme d’Aristide Briand. Dans son rapport relatif à la séparation des églises et de l’État (1905), Briand écrivait : « La loi doit protéger la foi, aussi longtemps que la foi ne prétendra pas dire la loi. »

Contourner la loi Debré est, pour l’enseignement privé sous contrat, une voie aventureuse. Depuis 1793, « l’enseignement est libre ». Cette liberté ne peut perdurer que si les établissements privés sous contrat respectent pleinement, conformément au contrat qui les engage, la conscience individuelle des enfants et, encore plus essentiel, la non sélection des élèves.

Pierre Merle
Professeur émérite de sociologie, Inspé de Bretagne, université de Bretagne occidentale

À lire également sur notre site

Mixité : un coup dans l’eau, par Cécile Blanchard (accès payant)

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Sur notre librairie

Couverture du numéro 562, Profs : exécutants ou concepteurs ?

Couverture du n° 596, « Citoyenneté(s) »

Notes
  1. Cf. Pierre Merle, L’enseignement privé, Repères, La Découverte, 2025.
  2. Stéphanie Hennette-Vauchez, « Un éléphant dans la pièce ? La liberté de l’enseignement comme régime d’accommodement de la religion », dans Conseil constitutionnel, Titre VII n° 12, avril 2024.